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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale)


Ciblage des établissements


Le ciblage de ce(s) entité(s) géographique(s) a été réalisé par l'agence régionale de santé et l'assurance maladie en région, au vu :


- des référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale et fixés par l'arrêté en date du


et/ou


- des référentiels régionaux définis par l'agence régionale de santé, notamment le PAPRAPS publié par arrêté du directeur général de l'Agence régional de santé en date du


Sur les indicateurs nationaux :
L'établissement est ciblé sur la base du constat fait par l'agence régionale de santé d'un montant ou d'un taux d'évolution de dépenses supérieur au seuil ou au taux mentionnés par l'arrêté X susvisé pour un ou des indicateur(s) au regard :


- du bilan de l'(ou des) entité(s) géographique(s) de l'établissement sur les indicateurs et des valeurs cibles fixés par l'arrêté du XX susvisé, sur l'année civile précédente ;
- des caractéristiques de l'(ou des) entité(s) géographique(s) de l'établissement en termes d'activité et de l'organisation des soins de son territoire.


Sur les indicateurs régionaux :
Modalités de ciblage à préciser à l'appréciation des ARS et des organismes locales d'Assurance maladie.