La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :
I.-A l'article R. 331-32-1, après les mots : « Les rapporteurs » sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux qui sont désignés parmi le personnel de la Haute Autorité, » ;
II.-La sous-section 4 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 331-56 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par les références : « L. 137-4, L. 219-4, L. 331-32 » ;
b) Après le onzième alinéa, il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« VI.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions des articles L. 137-4 et L. 219-4, le demandeur doit en outre rappeler l'objet et le traitement de la plainte préalable formée devant le fournisseur de service de partage de contenus en ligne et le nom de domaine de ce service. Selon qu'il est utilisateur ou titulaire de droits, le demandeur précise en outre, s'il le connaît, le nom du titulaire de droits ou de l'utilisateur qui sont parties à la procédure au sens de la présente sous-section.
« Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
« Le délai d'un mois mentionné aux articles L. 137-4 et L. 219-4 court à compter de la réception du dossier complet par la Haute Autorité.
« La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant la Haute Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile. » ;
2° Au II de l'article R. 331-59, après les mots : « sur les saisines » sont insérés les mots : « manifestement infondées ou » ;
3° A l'article R. 331-60 et au premier alinéa de l'article R. 331-62, les mots : « L. 331-32 à L. 331-34 » sont remplacés par les mots : « L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34 » ;
4° Le paragraphe 5 devient le paragraphe 6 et il est inséré un nouveau paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Procédure applicable aux saisines dans les situations de retrait ou de blocage par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
« Art. R. 331-74-1.-La Haute Autorité réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-72.
« La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68. »