L'article A. 121-2 est ainsi modifié :
1° Les dispositions du premier et du troisième alinéa sont respectivement précédées d'un « I.-» et d'un « II.-» ;
2° L'article est complété d'un III ainsi rédigé :
« III.-Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1.
« Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale doit joindre à l'envoi la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom. »