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Article AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2021 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des vétérinaires (CARPV))

Article AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2021 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des vétérinaires (CARPV))


ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 18 OCTOBRE 2021 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES VÉTÉRINAIRES


Les statuts de la section professionnelle des vétérinaires sont remplacés par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« PARTIE 1
« MISSIONS


« Art. 1er. - Objet de la CARPV.
« La Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires (CARPV) est instituée par les articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
« Elle est un organisme privé chargé d'une mission de service public.
« En application de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, et dans le cadre du contrat pluriannuel et des contrats de gestion mentionnés à l'article L. 641-4-1 du même code, la CARPV accomplit, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), la gestion du régime de base des professionnels libéraux.
« La CARPV assure la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu par le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires et du régime d'assurance invalidité-décès institué par le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires.
« La CARPV a son siège 64, avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris.


« PARTIE 2
« AFFILIATION


« Art. 2. - Affiliation à titre obligatoire.
« Sont obligatoirement affiliés à la caisse :


« - tous les vétérinaires au sens de l'article R. 242-32 du code rural et de la pêche maritime et exerçant à titre libéral, en nom propre ou en société quelle que soit sa forme ;
« - tous les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
« - tous les conjoints collaborateurs de vétérinaires libéraux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce.


« Art. 3. - Affiliation à titre volontaire
« Peuvent être affiliés à titre volontaire :


« - les vétérinaires ayant cessé d'être affiliés à titre obligatoire, à jour de leurs cotisations et n'ayant pas liquidé leur pension de retraite complémentaire ;
« - les vétérinaires exerçant à titre libéral dans les collectivités d'outre-mer (COM) relevant de l'article 74 de la Constitution au sein desquelles l'affiliation à l'assurance vieillesse des professions libérales n'est pas obligatoire ;
« - les vétérinaires français exerçant à titre libéral à l'étranger.


« Les conditions d'affiliation volontaire aux différents régimes sont précisées par les dispositions des titres concernés.


« PARTIE 3
« RÈGLEMENT DES COTISATIONS


« Art. 4. - Modalités de règlement de cotisations.
« Les cotisations de tous les régimes gérés par la CARPV sont exigibles annuellement et payables d'avance.
« Le paiement des cotisations s'effectue selon les modalités suivantes :


« - en prélèvement automatique : en dix mensualités de mars à décembre, ou de manière trimestrielle en mars, juin, septembre et novembre ;
« - par virement : les cotisations sont réglées en quatre fois en mars, juin, septembre et novembre.


« Art. 5. - Majorations de retard.
« Le non-paiement des cotisations ou d'une partie des cotisations de l'année entraîne l'application de majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
« Art. 6. - Réductions de cotisations.
« Le conseil d'administration et, par délégation de celui-ci, la commission de recours amiable, peut accorder en cas de difficultés, des dispenses, exonérations ou réductions de cotisations ainsi que des suspensions ou des délais de paiement.
« Les exonérations obtenues ne portent pas attribution de points de retraite.
« Dans les mêmes conditions, il peut être fait remise des majorations de retard mentionnées à l'article 5.


« PARTIE 4
« PAIEMENT DES PRESTATIONS


« Art. 7. - Mode de paiement.
« L'ensemble des prestations des régimes gérés par la CARPV sont payées mensuellement, à terme échu, par virement sur le compte bancaire de l'assuré.


« PARTIE 5
« GOUVERNANCE


« Art. 8. - Composition du conseil d'administration.
« La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de seize membres titulaires et un nombre égal de suppléants :


« - deux binômes allocataires titulaire-suppléant élus par le collège des allocataires, défini à l'article 17, pour six ans ;
« - dix binômes cotisants titulaire-suppléant élus par le collège des cotisants, défini à l‘article 17, pour six ans ;
« - quatre binômes titulaire-suppléant élus par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires dans les conditions prévues par ce dernier.


« En cas d'absence, l'administrateur titulaire peut se faire remplacer par son suppléant ou donner son pouvoir à un autre administrateur titulaire.
« En cas de vacance d'un poste d'administrateur titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
« Art. 9. - Indemnisation des administrateurs.
« Les fonctions d'administrateur ne sont pas rémunérées. Toutefois, la caisse rembourse aux administrateurs leurs frais de déplacement et de séjour, ainsi que leurs indemnités de perte de gains conformément à l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale.


« PARTIE 6
« FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION


« Art. 10. - Réunions du conseil d'administration.
« Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire.
« La convocation du conseil d'administration est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil.
« La convocation est envoyée aux administrateurs cinq jours avant la date du conseil par courrier postal ou électronique.
« Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne compétente à assister à ses réunions à titre consultatif.
« Art. 11. - Décisions du conseil d'administration.
« Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière ou toute décision prise sans respecter les modalités prévues pour le vote électronique.
« Le conseil ne peut délibérer que si la majorité des membres qui le composent assiste à la réunion. Les décisions sont prises à la majorité simple.
« En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les membres du conseil d'administration peuvent valablement prendre des décisions par voie de consultation électronique.
« Le président informe l'ensemble des administrateurs de la tenue d'une délibération par voie électronique, de la date et de l'heure de son début, ainsi que de la date et de l'heure à laquelle intervient au plus tôt sa clôture et des modalités techniques leur permettant de participer à la délibération.
« Si plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de la séance, chaque point fait l'objet d'une délibération distincte. Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président en adresse les résultats à l'ensemble des administrateurs.
« Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres qui participent à la consultation électronique si au moins la moitié des administrateurs prend part au vote pour chacune des délibérations.
« Art. 12. - Procès-verbal.
« Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui est paraphé et signé par le président et le secrétaire général.
« Art. 13. - Nature des débats.
« Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil ou dans les commissions.
« Art. 14. - Composition du bureau du conseil d'administration.
« Le conseil d'administration élit à la majorité simple parmi ses membres pour trois ans :


« - un président : il assure la régularité du fonctionnement de la caisse, conformément aux statuts. Il convoque et préside les réunions du conseil d'administration. Il signe tous les actes, décisions ou délibérations. Il représente la caisse dans les organismes ou commissions extérieures et devant les autorités administratives compétentes. En cas d'empêchement du vice-président, le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un membre du bureau ou à tout administrateur ;
« - un vice-président : il remplace le président en cas d'empêchement et le seconde dans ses fonctions ;
« - un secrétaire général : il veille au fonctionnement administratif de la caisse ;
« - un secrétaire général adjoint : il seconde le secrétaire général dans ses fonctions ;
« - un trésorier : il veille au fonctionnement financier de la caisse.


« Les membres ainsi désignés constituent le bureau.
« Art. 15. - Représentation à la Caisse nationale.
« Le président, représentant titulaire au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, désigne dans le mois qui suit son élection son suppléant parmi les membres titulaires du conseil d'administration de la caisse.


« PARTIE 7
« ÉLECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION


« Art. 16. - Les électeurs.
« Sont électeurs tous les assujettis, y compris ceux qui sont exonérés de cotisations par les dispositions statutaires en vigueur au moment des élections.
« Les listes d'électeurs, cotisants et allocataires, sont arrêtées au 31 décembre de l'année précédant les élections.
« Art. 17. - Les collèges électoraux.
« Les électeurs sont répartis en deux collèges :


« - le collège des allocataires, composé de tous les allocataires titulaires d'une pension de droits propres ou de droits dérivés ou bénéficiaires d'une prestation du régime invalidité-décès ;
« - le collège des cotisants, composé de tous les cotisants au régime complémentaire non titulaires d'une des pensions ou prestations mentionnées à l'alinéa précédent.


« Art. 18. - Les personnes éligibles.
« Les personnes éligibles sont :


« - pour le collège des allocataires : tous les allocataires ;
« - pour le collège des cotisants : tous les cotisants ayant cotisé au régime complémentaire de la CARPV pendant au moins cinq ans et à jour de l'ensemble des cotisations des régimes appelées par la CARPV au 31 décembre de l'année précédant les élections.


« Art. 19. - Les candidats aux élections.
« Chaque candidat titulaire se présente avec un candidat suppléant associé constituant ainsi un binôme.
« Il est possible d'établir une liste de binômes titulaire-suppléant présentant une profession de foi commune.
« Art. 20. - Le vote.
« Le vote concerne un binôme titulaire-suppléant. Les binômes sont classés par ordre alphabétique sur une liste générale des candidats titulaires.
« Le vote est secret et s'effectue par voie électronique.
« Art. 21. - Les administrateurs élus.
« Le collège des allocataires élit deux binômes allocataires titulaire-suppléant.
« Le collège des cotisants élit dix binômes cotisants titulaire-suppléant.
« Sont élus administrateurs les binômes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
« Art. 22. - Fin des fonctions d'administrateur.
« Lorsqu'un administrateur du collège cotisant cesse définitivement son activité pour liquider ses droits à la retraite, il conserve son mandat jusqu'aux élections suivantes.
« Lorsqu'un administrateur cesse d'être cotisant au régime complémentaire pour un autre motif, il est considéré comme démissionnaire d'office et remplacé par son suppléant.


« PARTIE 8
« COMMISSIONS


« Art. 23. - Le conseil d'administration constitue :


« - une commission financière ;
« - une commission d'inaptitude ;
« - une commission de recours amiable ;
« - une commission d'action sociale ;
« - une commission des marchés publics ;
« - et toute autre commission dont il fixe lui-même la composition et le rôle.


« Art. 24. - Commission financière.
« Le choix des placements est fait par le conseil d'administration qui peut le déléguer à la commission financière en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
« La composition, le rôle et le fonctionnement de la commission financière sont déterminés par le règlement financier de la caisse.
« Art. 25. - Commission d'inaptitude.
« Le conseil désigne une commission de trois membres titulaires et trois membres suppléants, chargée :


« - de l'examen des demandes de reconnaissance de l'inaptitude, conformément aux dispositions statutaires de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
« - de l'examen des demandes d'attribution des prestations prévues au titre IV des présents statuts.


« La composition de la commission d'inaptitude est fixée par le conseil d'administration.
« Art. 26. - Commission de recours amiable.
« Le conseil désigne quatre membres titulaires et quatre membres suppléants destinés à siéger à la commission de recours amiable, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 à R. 142-7 du code de la sécurité sociale.
« Le conseil d'administration et, par délégation de celui-ci, la commission de recours amiable peut, au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime invalidité-décès, accorder des exonérations ou réductions de cotisations, des suspensions ou des délais de versement dans le cas de force majeure, maladie, accident, invalidité, impécuniosité ou infortune notoire dûment constatés. Les exonérations obtenues ne portent pas attribution de points de retraite.
« Dans les mêmes conditions, il peut être fait remise des majorations de retard.
« Art. 27. - Commission des marchés publics.
« La commission des marchés publics exerce ses missions conformément aux dispositions du code de la commande publique applicables aux organismes de sécurité sociale.
« Elle est composée des membres de la commission financière et se réunit en cas de besoin.
« Art. 28. - Directeur et directeur comptable et financier.
« Le conseil d'administration nomme le directeur et le directeur comptable et financier et met fin à leurs fonctions.
« Le directeur et le directeur comptable et financier exercent leurs missions dans les conditions et formes prévues aux articles R. 641-4 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Le directeur engage les dépenses dans les limites fixées par le conseil d'administration. Il constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
« Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'exécution des opérations financières de la caisse.
« Art. 29. - Médecin conseil.
« Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs médecins conseil.


« TITRE II
« RÉGIME DE BASE DES LIBÉRAUX


« Art. 30. - Objet de la CARPV.
« En application de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du contrat pluriannuel et des contrats de gestion mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale, la CARPV accomplit, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), la gestion du régime de base des libéraux en vertu de l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale :


« - l'appel et le recouvrement des cotisations du régime de base des libéraux auprès de ses affiliés ;
« - la liquidation et le service des prestations du régime de base des libéraux pour le compte de ses affiliés ;
« - ainsi que les opérations nécessaires à l'exercice de ces missions.


« Les cotisations du régime de base des libéraux sont reversées par la CARPV à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Les sommes nécessaires au service des prestations sont versées à la CARPV par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« La CARPV reçoit également de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales les ressources nécessaires à ces missions sous la forme d'une dotation destinée à financer la gestion administrative du régime de base des libéraux et l'action sociale.


« TITRE III
« RÉGIME COMPLÉMENTAIRE


« Art. 31. - Création du régime.
« Il est institué par décret un régime de retraite complémentaire dans le cadre de la caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires, conformément à l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. 32. - Affiliation.
« Tous les affiliés mentionnés à l'article 2 cotisent obligatoirement au régime complémentaire.
« Les affiliés mentionnés à l'article 3 n'ayant pas liquidé leur pension de retraite complémentaire ont la possibilité de cotiser volontairement au régime complémentaire.


« PARTIE 1
« PRESTATIONS


« Art. 33. - Conditions préalables.
« Pour bénéficier de la retraite complémentaire, les assujettis doivent avoir versé les cotisations exigibles de l'ensemble des régimes appelés par la CARPV, compte tenu des dispenses, exonérations ou allègements accordés par la commission de recours amiable.
« Art. 34. - Attribution de la pension de retraite complémentaire.
« La pension de retraite complémentaire est attribuée à taux plein à l'âge de soixante-cinq ans.
« Cependant, les adhérents remplissant les conditions de l'article 33 peuvent demander à bénéficier de leur pension de retraite complémentaire dès leur soixantième anniversaire. Dans ce cas, la pension de retraite complémentaire est liquidée à un taux réduit par application d'un coefficient d'anticipation fixé suivant l'âge à l'entrée en jouissance, soit 1,25 % par trimestre manquant avant l'âge de soixante-cinq ans.
« Les adhérents reconnus inaptes à l'exercice de toute activité professionnelle rémunérée peuvent demander à bénéficier de la pension de retraite complémentaire à soixante ans sans minoration.
« La demande de pension de retraite du régime complémentaire au titre de l'inaptitude fait l'objet d'une validation par le médecin conseil. Cette décision doit être confirmée par la commission d'inaptitude.
« Art. 35. - Date d'effet.
« La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande.
« Art. 36. - Calcul de la pension de retraite complémentaire.
« Le montant annuel brut de la pension de retraite complémentaire se calcule en multipliant le total des points acquis par l'adhérent par la valeur du point de service qui est fixée chaque année par le conseil d'administration.
« Lorsque le total des points attribués est inférieur à 6, aucune pension de retraite n'est versée annuellement. L'intéressé ou son conjoint survivant reçoit, sur demande à compter de l'âge de soixante-cinq ans, ou pour le cotisant à partir de soixante ans en cas d'inaptitude, un versement unique égal au produit du nombre de points de retraite par la valeur d'acquisition d'un point au taux de l'exercice en cours.
« Art. 37. - Bonification pour enfants.
« Une bonification de 10 % du montant de la pension de retraite complémentaire est accordée aux bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants.
« Sont également considérés comme ouvrant droit à la bonification prévue à l'alinéa précédent, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le bénéficiaire, et à sa charge effective ou à celle de son conjoint.
« Art. 38. - Conditions de la réversion.
« En cas de décès de l'adhérent, la pension de retraite complémentaire est attribuée au conjoint survivant et aux anciens conjoints survivants sous les conditions suivantes :


- être âgé de soixante ans ;
- avoir été marié au moins deux ans avec l'adhérent à la date du décès. Toutefois, lorsqu'un enfant, né ou à naître, est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;
- ne pas être remarié.


« En cas de remariage, le versement est suspendu à compter du dernier jour du mois suivant la date du remariage.
« Lorsque l'adhérent a eu plusieurs mariages, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Le partage de la réversion est revu en cas de décès ou de remariage d'un des conjoints survivants.
« Le conjoint divorcé unique, s'il n'est pas remarié, se voit attribuer l'intégralité des droits de réversion.
« Art. 39. - Date d'effet de la pension de réversion.
« La date d'effet de la pension de réversion du conjoint survivant est fixée au premier jour du mois suivant la date du décès.
« Si la demande a été formulée au-delà de douze mois suivant la date du décès, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion du conjoint survivant est fixée au premier jour du mois suivant sa demande.
« Art. 40. - Calcul de la pension de réversion.
« La pension de réversion est égale à 60 % des points acquis par le vétérinaire décédé, sauf les points qui ont été cotisés avec la majoration mentionnée à l'article 45 qui sont reversés à 100 %.
« Lorsque le total des points à reverser est inférieur à 6, aucune pension de réversion n'est versée annuellement. L'intéressé reçoit, sur demande au plus tôt à l'âge de soixante ans, un versement unique égal au produit du nombre de points de retraite par la valeur d'acquisition d'un point au taux de l'exercice en cours.
« Art. 41.- Minoration.
« Lorsque l'adhérent a liquidé sa pension de retraite complémentaire par anticipation avec une décote, la pension de réversion de son conjoint survivant supporte le même coefficient de minoration.
« Cependant, si le décès de l'adhérent se produit avant son soixante-cinquième anniversaire, le conjoint survivant remplissant les conditions de l'article 38 reçoit sa pension de réversion sans minoration.


« PARTIE 2
« COTISATIONS


« Art. 42. - Assiette de cotisation.
« La cotisation annuelle au régime complémentaire des vétérinaires est fonction des revenus d'activité non salariée mentionnés aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale de l'année précédente (N-1).
« Pour les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la cotisation annuelle est fonction de leur rémunération nette fiscale annuelle de l'année précédente (N-1).
« Art. 43. - Cotisations du conjoint collaborateur.
« La cotisation annuelle du conjoint collaborateur est égale, au choix, à 25 % ou 50 % de celle du vétérinaire, hors option pour la réversion intégrale si le vétérinaire a opté pour cette dernière.
« Art. 44. - Calcul des cotisations.
« La cotisation est appelée sur la base de la classe B la première année civile d'activité et est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant son début d'activité libérale. La cotisation est proratisée au nombre de trimestres d'activité libérale.
« En cas de radiation en cours d'année, la cotisation annuelle proratisée au nombre de trimestres reste due jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant la date de cessation d'activité.
« Toute demande de cotisation dans les classes réduites doit être présentée avant le 30 septembre pour les cotisations de l'exercice en cours.
« La demande de cotisations dans les classes réduites est valable trois ans sous réserve que le revenu d'activité non salarié permette la réduction dans la classe demandée. A défaut, l'appel se fait dans la classe de revenu.
« Art. 45. - Option pour la réversion.
« A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une majoration égale à 20 % de la cotisation appelée.
« Cette majoration ouvre droit à une réversion au taux de 100 % en faveur du conjoint survivant pour les points ayant fait l'objet du paiement de la majoration.
« Art. 46. - Option en classe supérieure.
« Les vétérinaires peuvent opter jusqu'au 30 septembre de l'année en cours pour une option en classe C ou D.
« L'option volontaire pour une classe supérieure est faite pour trois ans. Il n'est pas admis de changement de classe après le 31 décembre de l'année du soixantième anniversaire. Toutefois, la commission de recours amiable peut déroger à cette règle en accordant des diminutions de classe dans les cas de force majeure, maladie, accident, invalidité, impécuniosité ou infortune notoire.
« Toute modification à cette option doit être notifiée par courrier daté et signé avant le 31 décembre de la troisième année. A défaut, l'option est reconduite tacitement pour un an.
« Art. 47. - Cumul emploi-retraite.
« L'affilié qui poursuit son activité après la liquidation de sa pension de retraite complémentaire est redevable d'une cotisation non attributive de points.
« Cette cotisation est fixée selon les modalités précisées à l'article 44.
« Sur demande, l'affilié en cumul emploi-retraite peut demander à cotiser sur son revenu estimé de l'année. A connaissance du revenu réel définitif pour l'année concernée, une régularisation est opérée. La différence entre la classe d'appel provisoire et la classe d'appel définitive fait l'objet d'un appel de cotisations complémentaire ou d'un remboursement.
« Art. 48. - Couple de vétérinaires.
« Lorsque deux conjoints exercent simultanément une activité vétérinaire et cotisent à la même classe, l'un d'entre eux peut demander à s'acquitter de la moitié de la cotisation annuelle. Dans ce cas, il bénéficie à la liquidation de ses droits d'une pension de retraite complémentaire totale mais la pension de chacun des deux conjoints n'est pas réversible sur l'autre.
« Les dispositions du présent article sont réservées aux vétérinaires qui ont demandé à en bénéficier avant le 1er janvier 2000.
« Art. 49. - Déchéance quinquennale.
« Lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne portent pas attribution de points de retraite.
« Art. 50. - Prise en charge des cotisations au titre de l'invalidité.
« Les vétérinaires invalides titulaires d'une rente versée en application des articles 39 à 44 sont exonérés du versement de la cotisation.
« Toutes les cotisations exonérées au titre du présent article sont prises en charge par le régime invalidité-décès.
« Les exonérations ainsi obtenues portent attribution de 12 points de retraite par an au minimum.
« Le complément de points pour atteindre le nombre de points auquel ouvre droit la classe de cotisation de l'adhérent du régime complémentaire reste à la charge du vétérinaire dans les conditions du tableau ci-dessous.
« Les vétérinaires, qui, à la date de la survenance de l'inaptitude, ont opté pour une cotisation en classe medium au régime invalidité décès et cotisent depuis au moins trois ans en classe B, C ou D au régime complémentaire, se voient attribuer gratuitement 16 points de retraite par an.
« Les vétérinaires, qui, à la date de la survenance de l'inaptitude, ont opté pour une cotisation en classe maximum au régime invalidité décès et cotisent depuis au moins trois ans en classe B, C ou D au régime complémentaire, se voient attribuer respectivement et gratuitement 16, 20 ou 24 points de retraite par an.
« La majoration pour réversion à 100 % reste à la charge du vétérinaire.
« Le conjoint collaborateur invalide bénéficie de 25 % ou 50 % des points gratuits. Les exonérations de cotisation obtenues portent attribution au minimum de 25 % ou de 50 % de 12 points de retraite par an selon le taux de cotisation choisi.
«


Classe de cotisations au régime complémentaire depuis au moins trois ans

Super spéciale I à A

B

C

D

Classe de cotisation au régime invalidité-décès

Minimum

12 points gratuits

12 points gratuits + 4 points payants

12 points gratuits + 8 points payants

12 points gratuits + 12 points payants

Médium

12 points gratuits

16 points gratuits

16 points gratuits + 4 points payants

16 points gratuits + 8 points payants

Maximum

12 points gratuits

16 points gratuits

20 points gratuits

24 points gratuits


« Art. 51. - Rachat de points.
« Les cotisants âgés de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans peuvent racheter des points de retraite complémentaire dans la limite de 25 % des points acquis au 31 décembre de l'année des cinquante-quatre ans avec un maximum de 125 points. Ce rachat est étalé sur cinq ans.
« Si l'option est prise postérieurement à l'année du cinquante-cinquième anniversaire, le nombre maximum de points susceptibles d'être rachetés est réduit de 20 % par an au-delà de cinquante-cinq ans. Le versement est étalé sur le nombre d'années à courir jusqu'à cinquante-neuf ans.
« L'option prise est définitive jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans.
« Le coût de chaque point racheté est égal à 1,5 fois le prix d'achat du point de l'année en cours.
« Le montant du rachat peut, à la demande des intéressés, être majoré du taux prévu à l'article 45 pour la cotisation. Les points acquis sont alors intégralement réversibles sur le conjoint survivant.


« PARTIE 3
« RETRAITE PROGRESSIVE


« Art. 52. - Conditions pour bénéficier de la retraite progressive.
« Le vétérinaire peut demander à bénéficier de ses pensions de retraite tout en poursuivant l'exercice de son activité libérale, dans le cadre de la retraite progressive, sous réserve :


« - qu'il liquide ou qu'il ait déjà liquidé sa pension de retraite de base des libéraux ;
« - qu'il liquide une partie des points de retraite complémentaire, qui ne peut pas excéder 80 % du total des points acquis au 31 décembre de l'année précédant la date de la demande ;
« - que les revenus définitifs tirés de son activité professionnelle libérale ne dépassent pas le plafond de la sécurité sociale applicable pour l'année.


« Le bénéfice de la pension de retraite complémentaire prend effet au premier jour du mois suivant la demande.
« Art. 53. - Cotisations en retraite progressive.
« Le prix d'achat du point de retraite complémentaire de l'adhérent en retraite progressive est fixé à 1,5 fois le prix d'achat du point.
« Lorsque le début de l'activité intervient en cours d'année, la cotisation n'est due qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit l'installation. La cotisation est, dans ce cas, fractionnée par trimestre.
« Les garanties sont assurées à compter de la date de début de l'activité libérale et sous condition de réception du questionnaire d'affiliation par la caisse.


« TITRE IV
« RÉGIME INVALIDITÉ-DÉCÈS


« Art. 54. - Conditions.
« Conformément à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, il est institué un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre de la Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires.
« L'ensemble des prestations du régime invalidité-décès est conditionné à l'affiliation à titre obligatoire ou volontaire à ce régime.
« Les prestations du régime invalidité-décès ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CARPV, ainsi que les majorations de retard éventuelles, sont versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité.
« Toutefois, dans le cas où les cotisations ne sont pas versées, les ayants droit ou l'adhérent atteint d'invalidité ont un délai de douze mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité.
« Art. 55. - Montant des prestations.
« Le montant des prestations du régime invalidité-décès est déterminé en fonction du point de rente dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration.


« PARTIE 1
« PRESTATIONS


« Art. 56. - Détail des prestations.
« Le régime invalidité-décès prévoit l'attribution des prestations suivantes :
« 1° En cas de décès du cotisant au régime invalidité-décès :


« - un capital décès aux ayants droit ;
« - une rente de conjoint marié accessible également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« - une rente d'éducation ;
« - une rente d'entretien pour les enfants handicapés ;


« 2° En cas d'invalidité du cotisant au régime invalidité-décès :


« - une rente dans les conditions fixées à l'article 62 ;
« - une rente d'éducation ;
« - une rente d'entretien pour les enfants handicapés ;
« - la prise en charge partielle ou totale des cotisations du régime complémentaire ;
« - la prise en charge totale des cotisations du présent régime avec maintien des autres garanties).


« Les prestations sont proportionnelles aux cotisations mentionnées à l'article 71.
« Le capital décès et les rentes versées aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, aux enfants et aux invalides sont calculés en points de rente.


« PARTIE 2
« CAPITAL DÉCÈS


« Art. 57. - Bénéficiaires du capital décès.
« Les bénéficiaires du capital décès sont par priorité et dans l'ordre :
« 1° Le conjoint marié ;
« 2° Le partenaire du cotisant décédé lié par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Les enfants mineurs. Dans ce cas, le capital décès est versé à la personne qui a la charge légale des mineurs ;
« 4° La ou les personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective totale et permanente du cotisant ;
« 5° Les descendants ;
« 6° Les ascendants.
« Art. 58. - Montants du capital décès.
« Le montant du capital décès est fixé à :


« - 710 points de rente en classe minimum ;
« - 1 420 points de rente en classe médium ;
« - 2 130 points de rente en classe maximum.


« Pour les cotisants âgés de plus de soixante-cinq ans, lors du décès, le capital subit les réductions suivantes :


« - réduction à 52 % si le décès survient durant l'année du soixante-sixième anniversaire ;
« - réduction à 48 % si le décès survient durant l'année du soixante-septième anniversaire ;
« - réduction à 44 % si le décès survient durant l'année du soixante-huitième anniversaire ;
« - réduction à 40 % si le décès survient durant l'année du soixante-neuvième anniversaire ;
« - réduction à 37 % si le décès survient durant l'année du soixante-dixième anniversaire ;
« - réduction à 34 % si le décès survient durant l'année du soixante-et-onzième anniversaire ;
« - réduction à 31 % si le décès survient durant l'année du soixante-douzième anniversaire ;
« - réduction à 28 % si le décès survient durant l'année du soixante-treizième anniversaire ;
« - réduction à 26 % si le décès survient durant l'année du soixante-quatorzième anniversaire ;
« - réduction à 25 % si le décès survient durant l'année du soixante-quinzième anniversaire.


« PARTIE 3
« RENTE DE CONJOINT


« Art. 59. - Conditions de la rente de conjoint.
« Une rente est accordée au conjoint non remarié ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité du cotisant décédé sous les conditions suivantes :


« - que le mariage ou le pacte civil de solidarité soit intervenu avant le soixante-cinquième anniversaire du cotisant ;
« - que le mariage ou le pacte civil de solidarité ait duré au moins deux ans, sauf s'il y a des enfants nés ou à naître de ce mariage ou de ce pacte civil de solidarité.


« Art. 60. - Conditions de la rente de conjoint.
« Le montant de la rente de conjoint est fixé à :


« - 90 points de rente en classe minimum ;
« - 180 points de rente en classe médium ;
« - 270 points de rente en classe maximum.


« La rente de conjoint prend effet au 1er jour du mois suivant le décès du cotisant.
« Elle est versée mensuellement à terme échu.
« Art. 61. - Arrêt du versement.
« La rente de conjoint cesse d'être servie à soixante ans.
« La rente de conjoint est supprimée en cas de mariage, de remariage ou de nouveau pacte civil de solidarité.
« Cependant, si le montant de la pension de réversion du régime complémentaire est inférieur à la rente de conjoint, le versement de la rente, diminuée du montant de la pension, est maintenu sous forme d'un complément différentiel jusqu'au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé.


« PARTIE 4
« RENTE D'INVALIDITÉ


« Art. 62. - Conditions de la rente d'invalidité.
« Une rente temporaire ou définitive est servie au cotisant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 66 % depuis au moins un an, par suite de son état de santé.
« Le dossier de demande de reconnaissance de l'invalidité est transmis au médecin conseil de la caisse qui détermine le taux d'invalidité ainsi que la date de survenue de cette dernière. Une expertise peut être réclamée par la commission d'inaptitude.
« L'entrée en jouissance de la rente d'invalidité est fixée au 1er jour du mois civil suivant la date de réception du dossier de demande sans pouvoir être antérieure au 1er jour du mois civil suivant l'expiration du délai d'un an.
« La rente d'invalidité cesse lors de la liquidation d'une pension de retraite et au plus tard le 1er jour du trimestre qui suit le soixante-cinquième anniversaire.
« La rente d'invalidité est versée mensuellement à terme échu.
« Art. 63. - Taux d'invalidité.
« L'invalidité est déterminée :


« - selon un taux d'incapacité fonctionnelle égal ou supérieur à 66 % pour l'invalidité partielle et égal à 100 % pour l'invalidité totale ;
« - ou selon un taux d'incapacité professionnelle égal ou supérieur à 66 % pour l'invalidité partielle et égal à 100 % pour l'invalidité totale


« La situation la plus favorable à l'adhérent est retenue.
« L'invalidité est déterminée conformément à la procédure fixée par les articles 26 à 37 des statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Art. 64. - Montant des rentes d'invalidité.
« L'invalidité peut être partielle ou totale, temporaire ou définitive.
« Le montant de la rente d'invalidité partielle est fixé à :


« - 160 points de rente en classe minimum ;
« - 320 points de rente en classe médium ;
« - 480 points de rente en classe maximum.


« Lorsque l'invalidité est totale, le versement de la rente interdit toute activité rémunérée.
« Son montant est alors porté à :


« - 250 points de rente en classe minimum ;
« - 500 points de rente en classe médium ;
« - 750 points de rente en classe maximum.


« Le nombre de points de rente est déterminé en fonction de la classe de cotisation à la date de survenance de l'invalidité.
« Art. 65. - Prise en charge des cotisations au titre de l'invalidité.
« L'invalide bénéficiaire de la rente prévue par les présents statuts est exonéré des cotisations du régime invalidité-décès de la classe de cotisations à la date de survenance de l'invalidité.
« Il reste néanmoins bénéficiaire, en matière de décès, des mêmes garanties que les cotisants jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite.
« Art. 66. - Plafonnement des revenus d'activité.
« En cas d'exercice par l'invalide, le revenu annuel d'activité est plafonné à :


« - la moitié du dernier revenu annuel d'activité connu avant la survenance de l'invalidité ;
« - ou la moitié de la moyenne des trois derniers revenus d'activité de N-2 à N-4 ;
« - ou la moitié de la moyenne des trois derniers revenus d'activité de N-1 à N-3 ;
« - ou la moitié du revenu moyen d'activité des affiliés de la caisse soumis aux cotisations du régime de base au titre de l'année en cours.


« Le revenu annuel d'activité plafonné mentionné aux alinéas précédents est celui mentionné aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
« La situation la plus favorable à l'adhérent est retenue.
« En cas de dépassement du plafond par l'invalide, la CARPV réclame le montant de la rente indûment versée sur la période ainsi que le montant des cotisations prises en charge, tous régimes confondus, et suspend le versement de la rente.
« A réception du trop-perçu, la CARPV reprend le versement de la rente rétroactivement à la date de suspension dans la limite de six mois de prestations.
« Art. 67. - Financement des points gratuits.
« Le compte d'exploitation du régime invalidité-décès est débité chaque année du montant des cotisations de retraite complémentaire dont est dispensé l'invalide dans les conditions prévues à l'article 50, en tenant compte du taux de cotisation au régime complémentaire des vétérinaires. Le compte d'exploitation du régime de retraite complémentaire est crédité du montant des dites cotisations.


« PARTIE 5
« RENTE D'ÉDUCATION


« Art. 68. - Conditions de la rente d'éducation.
« Lorsqu'un adhérent décède, laissant des enfants à charge nés ou à naître, chacun de ceux-ci reçoit une rente d'éducation.
« Les enfants des personnes totalement invalides mentionnées au sixième alinéa de l'article 64 perçoivent les prestations prévues à l'article 69 dans les mêmes conditions que les orphelins.
« Cette disposition continue à s'appliquer lorsque la personne totalement invalide a demandé le bénéfice de la retraite anticipée pour inaptitude.
« L'entrée en jouissance est fixée au 1er jour du mois suivant le décès de l'adhérent ou le 1er jour du mois suivant le versement de la rente d'invalidité à 100 %.
« La rente d'éducation cesse d'être servie à compter du dernier jour du mois du vingt-et-unième anniversaire de l'orphelin.
« Toutefois, la rente éducation est maintenue jusqu'au dernier jour du mois du vingt-cinquième anniversaire si l'orphelin poursuit ses études. Elle est versée sa vie durant à l'orphelin totalement inapte à l'exercice de toute activité rémunérée lorsque l'inaptitude est survenue avant son vingt-cinquième anniversaire.
« Les rentes d'éducation sont versées mensuellement à terme échu.
« Art. 69. - Montant de la rente d'éducation.
« Le montant de la rente d'éducation est fixé pour chacun des enfants à :


« - 80 points de rente si l'adhérent cotisait en classe minimum à la date du décès ou de l'invalidité totale ;
« - 160 points de rente si l'adhérent cotisait en classe médium à la date du décès ou de l'invalidité totale ;
« - 240 points de rente si l'adhérent cotisait en classe maximum à la date du décès ou de l'invalidité totale.


« PARTIE 6
« COTISATIONS


« Art. 70. - Conditions.
« La cotisation est due à titre obligatoire par tous les adhérents jusqu'au 31 décembre de l'année des soixante-cinq ans.
« Les adhérents peuvent rester assurés sur leur demande jusqu'au 31 décembre de l'année des soixante-quinze ans à condition d'être cotisant au régime lors de la prise de retraite et d'avoir cotisé pendant quinze ans.
« Les garanties correspondantes s'étendent jusqu'au 31 décembre de l'année de la radiation.
« L'affiliation volontaire au régime invalidité-décès est subordonnée au versement volontaire de la cotisation au régime complémentaire, sauf pour les adhérents ayant demandé la liquidation de leur pension.
« Lorsque le début de l'activité intervient en cours d'année, la cotisation n'est due qu'à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit l'installation. La cotisation est, dans ce cas, fractionnée par trimestre.
« Les garanties sont assurées à compter de la date de début de l'activité libérale et sous condition de réception du questionnaire d'affiliation par la caisse.
« Art. 71. - Montant des cotisations.
« L'assurance invalidité-décès est couverte par une cotisation annuelle et la garantie n'est donnée que pour l'année correspondant à la cotisation appelée :


« - en classe minimum : une cotisation de base ;
« - en classe médium : deux cotisations de base ;
« - en classe maximum : trois cotisations de base.


« Pour les vétérinaires démarrant leur activité libérale avant l'âge de trente-cinq ans, les cotisations annuelles, pendant les trois premières années d'exercice libéral, sont fixées comme suit :


« - en classe minimum : une cotisation de base ;
« - en classe médium : 1,66 cotisation de base ;
« - en classe maximum : deux cotisations de base.


« Cet avantage s'arrête à la fin du trimestre précédant le trente-sixième anniversaire de l'adhérent.
« Les cotisations s'ajoutent à celles des régimes de retraite de base et complémentaire.
« Art. 72. - Changement de classe.
« Lors de son affiliation, chaque adhérent opte pour la classe de son choix. Le délai d'option s'achève un mois après la réception par la caisse du questionnaire d'immatriculation. A défaut d'option, les adhérents sont inscrits d'office en classe maximum.
« Les changements de classe en augmentation sont notifiés à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois à l'avance. Ils prennent effet le 1er janvier ou le 1er juillet suivant la fin de ce délai de carence de six mois.
« Les changements de classe en diminution sont notifiés à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois à l'avance. Ils prennent effet le 1er janvier suivant la réception de la lettre par la caisse.
« Art. 73. - Cas particulier d'un enfant inapte.
« Par dérogation à l'article 70, les adhérents parents d'un enfant totalement inapte à l'exercice d'une activité rémunérée restent assurés gratuitement à compter de leur départ à la retraite à condition d'avoir cotisé au régime pendant au moins quinze ans.
« Dans ce cas, la garantie est limitée à la rente d'éducation prévue à l'article 69, dans la classe d'option à laquelle l'adhérent était inscrit depuis au moins dix ans ou à défaut dans la classe minimum.


« TITRE V
« ACTION SOCIALE


« Art. 74. - Missions du fonds d'action sociale.
« Le fonds d'action sociale peut être sollicité par les affiliés et ayant droits des régimes de la caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires (conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant et descendant).
« L'action sociale individuelle de la caisse peut s'exercer par le moyen d'aides financières ou techniques, occasionnelles ou renouvelables, remboursables ou à fonds perdus, et peut concerner les cas suivants :
« 1° Aide relative à la santé ;
« 2° Aide pour l'hébergement en établissement pour personnes âgées ;
« 3° Aide relative à l'adaptation de l'habitat et la prévention de la perte d'autonomie ;
« 4° Aide-ménagère ;
« 5° Aide dans le cadre de circonstances exceptionnelles ;
« 6° Aide individuelle au paiement des cotisations ;
« 7° Secours divers.
« Art. 75. - Financement du fonds d'action sociale.
« Le financement du fonds d'action sociale de la caisse est assuré par :


« - une dotation annuelle prévue à l'article R. 641-25 du code de sécurité sociale, dont le montant est déterminé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
« - une dotation annuelle votée par le conseil d'administration dont le montant est prélevé sur les ressources des régimes de retraite complémentaire et d'invalidité décès ;
« - les dons, legs et subventions reçus.


« Art. 76. - Demande d'aide.
« Toute demande d'aide est déposée par courrier adressé à la caisse.
« Le formulaire de demande d'aide est transmis complété et accompagné des pièces justificatives nécessaires permettant à la commission du fonds d'action sociale de statuer sur la demande.
« La commission du fonds d'action sociale peut s'adjoindre l'aide de personnalités qualifiées et procéder à des contrôles.
« Art. 77. - Règlement d'action sociale de la CNAVPL.
« Pour les aides financées par la dotation du régime de base, les conditions d'attribution sont définies par le règlement d'action sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Art. 78. - Participation des administrateurs.
« Dans chaque département métropolitain, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs administrateurs chargés d'apporter leur concours à l'action sociale de la caisse dans les conditions fixées par le conseil.
« Ces fonctions sont gratuites. Toutefois, les administrateurs sont remboursés de leurs frais dans les mêmes conditions que lorsqu'ils participent aux réunions d'informations organisées par la caisse. »