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Article 10 AUTONOME (LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (1))

Article 10 AUTONOME (LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (1))


I. - Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l'objet d'une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans. Cet affichage s'effectue par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l'impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.
Les expérimentations visent à évaluer différentes méthodologies et modalités d'affichage.
Cette méthodologie prend en compte l'impact négatif sur la rémunération des agriculteurs français d'un approvisionnement en matière première agricole importée.
II. - L'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales. Elle porte sur la filière viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l'agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret.
Durant la phase d'expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles doivent mentionner le caractère expérimental de l'affichage à proximité immédiate de celui-ci.
Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.