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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (1))


L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : «, à l'exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts » ;
2° Après le même I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :
« I bis.-Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts, le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 du code de commerce est majoré d'un montant égal au produit d'un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d'achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale.
« I ter.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains produits mentionnés aux parties IX et XI de l'annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n'est pas applicable, dans les conditions suivantes :
« 1° L'application du même I se traduit par une baisse du revenu du producteur agricole en raison de la saisonnalité des productions concernées et de leurs ventes ou de modalités particulières de commercialisation de ces produits ;
« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent I ter fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l'appréciation du critère prévu au 1°, par l'interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;
3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) Après le mot : « consommateur », la fin est supprimée ;
b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 analyse notamment l'usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I ; il détaille, d'une part, la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie et, d'autre part, celle qui s'est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l'augmentation de chiffre d'affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d'achat des produits agricoles. Le rapport évalue, enfin, les effets de la dérogation prévue au I ter sur le revenu des producteurs concernés. »