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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1356 du 15 octobre 2021 pris pour l'application de l'article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale et précisant les conditions dans lesquelles les entreprises transmettent au comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement de certains médicaments)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1356 du 15 octobre 2021 pris pour l'application de l'article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale et précisant les conditions dans lesquelles les entreprises transmettent au comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement de certains médicaments)


La section 4 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1er du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples) est complétée par deux articles D. 162-2-10 et D. 162-2-11 ainsi rédigés :


« Art. D. 162-2-10.-I.-Les entreprises déclarent en application de l'article L. 162-17-4-3 au comité économique des produits de santé les montants des investissements publics directs de recherche et de développement de l'Etat et des collectivités territoriales.
« II.-Les déclarations portent sur l'ensemble des médicaments inscrits sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code, pour lesquels une demande d'inscription sur ces mêmes listes a été déposée ou pour lesquels l'entreprise exploitante envisage de déposer une telle demande dans un délai maximal de cinq ans à compter du 31 janvier de l'année de déclaration considérée.


« Art. D. 162-2-11.-I.-Avant le 31 janvier de chaque année, chaque entreprise transmet au comité économique des produits de santé les montants mentionnés à l'article D. 162-2-10 perçus au titre de l'année civile précédente.
« II.-Ces montants sont déclarés par chaque entreprise par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« III.-Le comité économique des produits de santé rend publics chaque année les montants par entreprise qui lui sont déclarés dans son rapport d'activité annuel prévu à l'article D. 162-2-4. »