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Article 40 AUTONOME (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)

Article 40 AUTONOME (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)


Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan, ou lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan ou saisi le président du tribunal sur le fondement de l'article R. 626-47-1 du code de commerce applicable à la procédure de traitement de sortie de crise.
Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application du barème prévu à l'article 37 du présent décret. La situation du débiteur est appréciée à la date de la saisine du tribunal ou du président du tribunal.