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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)


Le délai prévu au C du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée est d'un mois à compter soit de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales soit, si elle postérieure, de la date de la communication prévue à l'alinéa suivant.
Dans les huit jours suivant la remise par le greffier de la liste mentionnée au B du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, le mandataire désigné communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions du C du II du même article 13 ainsi que le délai fixé au présent article.