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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)


Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise, le tribunal rejette la demande.
Le jugement qui statue sur la demande d'ouverture de la procédure est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de son prononcé.