L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :
«-justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace à partir de la catégorie U17, d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum acquises au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du hockey sur glace ;
«-justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en catégorie U15 à U17, dans le domaine du hockey sur glace durant trois saisons sportives. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du hockey sur glace ;
«-justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :
«-la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace à partir de la catégorie U17, d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum acquises au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du hockey sur glace ;
«-la production d'une attestation justifiant d'une pratique compétitive en tant que licencié en hockey sur glace durant trois saisons sportives. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du hockey sur glace ;
«-un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo d'une séquence de match permettant d'apprécier les capacités du candidat à effectuer une analyse technique et tactique.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du hockey sur glace, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique. »