I.-Après l'article D. 112-1-21 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 112-1-22 ainsi rédigé :
« Art. D. 112-1-22.-Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites mesures à la caisse des dépôts et consignations.
« La consignation est effectuée sur production d'un arrêté du préfet et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
« Les modalités de déconsignation et le sort des intérêts de consignation sont prévus dans l'arrêté de consignation. »
II.-L'article D. 112-1-22 devient l'article D. 112-1-23, l'article D. 112-1-23 devient l'article D. 112-1-24 et l'article D. 112-1-24 devient l'article D. 112-1-25.