L'article 214-4.01 Navires de pêche est ainsi modifié :
1° Le 1.1 est complété d'un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Une distinction doit être apportée entre les équipements exploités à la mer de ceux qui sont uniquement exploités à quai. » ;
2° Le 1.3.3 est complété d'un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les autres éléments mobiles des engins de pêche peuvent être définis en cohérence de ces coefficients. »