L'article 214-3.08 Examens et inspections après mise en service est ainsi modifié :
1° Le 1.1 Examen à fond est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « tous les 12 mois », sont insérés les mots : « +/-3 mois » ;
b) Le premier alinéa est complété de la phrase suivante : « L'examen à fond semestriel peut être réalisé par une personne compétente ou la personne responsable à bord du navire. » ;
2° Au 1.3, après les mots : « la personne compétente », sont ajoutés les mots : « ou la personne responsable » ;
3° Au 2.1, les mots : « fréquemment inspectés » sont remplacés par les mots : « inspectés en tant que de besoin ».