L'article 214-3.07 Marquage est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du 1.1, les mots : « société de classification » sont remplacés par les mots : « sociétés de classification habilitée » ;
2° Le 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2. Les marques d'identification définies ci-après doivent être apposées de manière lisible et durable au moyen de poinçons appliqués directement sur l'élément ou, lorsque cela n'est pratiquement pas réalisable, appliqués sur un support approprié fixé de manière permanente tel qu'une plaquette ou une virole faite d'un matériau inaltérable. Le marquage ne doit pas modifier les caractéristiques ou les certificats des éléments. » ;
3° Au 3.1, dans la première phrase, après les mots : « 3.1 Tous les appareils de levage doivent être », sont insérés les mots : « identifiables et ».