L'article 214-3.06 Essais d'ensemble avant mise en service est ainsi modifié :
1° Au 1.6, après les mots : « conditions réelles d'exploitation », le quatrième alinéa est complété des mots : « prévues dans le dossier de stabilité du navire. » ;
2° Au 3.3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3. L'épreuve des appareils de levage ayant une CMU variant de façon continue en fonction de la portée, exemple grue télescopique, doit être réalisée aux portées maximales et minimales. Un essai dans une position intermédiaire peut éventuellement être requis. Les exigences du registre des appareils de levage doivent prendre en considération la CMU la plus élevée. » ;
3° Après le 3.6, il est inséré un 3.7 ainsi rédigé :
« 3.7. Les anneaux de levage ou pitons sont soudés d'une façon occasionnelle ou permanente. Ces anneaux doivent être éprouvés et testés avant utilisation. Ils sont dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour une application donnée.
« Le plan de pitonnage doit être visé par la personne responsable à bord ou la Société de classification habilitée selon le choix de l'exploitant. Il comporte uniquement les pitons utilisés dans le cadre de l'exploitation et de la maintenance courante à bord.
« Les pitons installés par un chantier ou une société intervenant à bord peuvent ne pas figurer sur le plan de pitonnage et ne doivent pas être utilisés par le bord.
« Les pitons qui ne sont éprouvés doivent être clairement identifiés et ne doivent pas être utilisés par le bord. »