L'article 214-3.03 Dispositifs de sécurité est ainsi modifié :
1° Le début du 2 est ainsi rédigé : « 2. Des limiteurs de fin de course doivent être prévus sur les mouvements de levage, et d'apiquage et de flèche télescopique des grues… (le reste sans changement) » ;
2° Le troisième alinéa est complété des mots : « et dans des cas prévus par le fabricant. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un appareil de levage utilisé en mer, il faut envisager de doubler le limiteur de fin de course par une buttée mécanique. » ;
4° L'article est complété d'un 10 ainsi rédigé :
« 10. Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs. Si l'opérateur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un préposé aux signaux en communication avec l'opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs. »