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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 214))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 214))


L'article 214-1.02 Définitions est ainsi modifié :
1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. “Appareil de levage” : tout appareil de manutention fixe ou mobile faisant partie de l'équipement du navire, utilisé pour suspendre, lever ou amener des charges, les déplacer d'un point à un autre en position suspendue ou surélevée, y compris les portiques de navires de pêche non dédiés aux opérations de la pêche, les élévateurs, les engins de manutention à l'exclusion des véhicules de manutention, les rampes d'accès pour véhicules, plates-formes manœuvrables avec charge et les bossoirs des canots ou embarcations de travail autre ceux relevant du code LSA.
« Ne sont pas considérés comme tels les élindes et chaînes à godets des engins de dragage qui sont vérifiés et utilisés selon les normes de leur construction.
Aux fins de la présente division, les appareils de levage sont séparés en trois catégories :
« 2.1. Les appareils de levage utilisés uniquement pour les opérations de chargement ou de déchargement de la cargaison d'un navire, autre qu'un navire de pêche entrant dans le champ d'application de la convention n° 152 de 1979 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires (ILO 152) ;
« 2.2. Les appareils de levage utilisés à bord des navires autres qu'un navire de pêche, pour les manutentions nécessaires à l'exploitation, l'approvisionnement, l'entretien et la maintenance du navire (hors chargement et déchargement de la cargaison tel qu'identifié au 2.1) effectués par l'équipage ;
« 2.3. Les appareils de levage utilisés à bord d'un navire de pêche uniquement dans le cadre de l'exploitation du navire de pêche, à l'exclusion des appareils de levage utilisés pour le débarquement 6 Edition JORF 04/12/2019 de la cargaison et des appareils de levage nécessaire pour l'entretien et la maintenance du navire utilisés par l'équipage. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. “Accessoires mobiles de levage” : tous composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même ou destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Ils comprennent », est ajouté le mot : « notamment » ;
c) Au onzième alinéa, après le mot : « élingues », sont ajoutés les mots : « et leurs composants » ;
3° Le 5 est complété des mots suivants : « , qui sont régis et suivis par des procédures internes à bord du navire. » ;
4° Le 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10. “Personne compétente” :
« 1. cas général : Un expert qualifié d'une société de classification habilitée.
« 2. cas particulier où un navire ne possède que des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 tonne et pour les appareils de levage installés à bord à titre temporaire limité à une durée de 6 mois maximum pour l'exécution de mission relevant d'une exploitation ponctuelle et utilisés exclusivement par du personnel affecté à leur opération sous-traitant :


« - toute personne qualifiée en application de l'article R 4323-24 du Code du travail dont le nom figure sur une liste tenue à la disposition de l'inspection du travail, ou
« - tout expert exclusif d'un organisme d'inspection accrédité pour les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 et selon le référentiel d'accréditation Cofrac correspondant, ou
« - un expert qualifié d'une société de classification habilitée. » ;


5° Le 11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et qui a suffisamment de connaissances et d'expérience pour les mener à bien » sont supprimés ;
b) Le 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne responsable doit être familiarisée au matériel présent à bord et qualifiée pour mener à bien cette opération. » ;
c) Le 12 est ainsi modifié :
i) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'examen à fond annuel est réalisé par la personne compétente. L'examen à fond semestriel peut être réalisé par une personne compétente ou la personne responsable à bord du navire. » ;
ii) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Suite à cet examen, la personne compétente ou la personne responsable… (le reste sans changement). » ;
6° L'article est complété d'un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 15. “Anneaux de levage” : aussi appelé pitons. Il s'agit des “yeux” de levage qui sont soudés sur renfort à la structure du navire pour une opération occasionnelle ou permanente. »