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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 217))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 217))


La division 217 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du 8 de l'article 217-3.08 « Stockage de la dotation médicale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Un registre de la dotation médicale est établi, selon le plan indiqué en annexe 217-3. A. 3, et tenu à jour des entrées et des sorties ainsi que des dates de péremption pour servir d'inventaire permanent. Il fait état du contenu de l'ensemble des médicaments et du matériel disponible à bord, ainsi que le contenu du nécessaire pharmaceutique de première urgence obligatoire sur les radeaux et embarcations de sauvetage. » ;
2° A l'article 217-3.10 « Examen et contrôle de la dotation médicale », les mots : « document de contrôle » sont remplacés par les mots : « registre de la dotation médicale », et après les mots : « article 217-3.08 », sont insérés les mots : « § 8, qui sert de document de contrôle, » ;
3° L'annexe 217-3. A. 1 « Répartition des dotations médicales à bord des navires de commerce et de pêche » est remplacée par l'annexe intitulée « Annexe 217-3. A. 1 Répartition des dotations médicales à bord des navires de commerce et de pêche » annexée au présent arrêté ;
4° L'annexe 217-3. A. 2 « Composition des dotations médicales » est remplacée par l'annexe intitulée « Annexe 217-3. A. 2 Composition des dotations médicales » annexée au présent arrêté ;
5° L'annexe 217-3. A. 3 « Modèle de registre des médicaments » est remplacée par l'annexe « Annexe 217-3. A. 3 Modèle de registre de la dotation médicale » annexée au présent arrêté ;
6° L'annexe 217-3. A. 4 « Sac médical d'urgence » est remplacée par l'annexe intitulée « Annexe 217-3. A. 4 Sac médical d'urgence » annexée au présent arrêté ;
7° L'annexe 217-3. A. 5 « Bon de commande type pour constitution/ renouvellement des dotations » est remplacée par l'annexe intitulée « Annexe 217-3. A. 5 Bon de commande type pour constitution/ renouvellement des dotations » annexée au présent arrêté ;
8° L'annexe 217-3. A. 6 « Fiche d'observation médicale de téléconsultation » est remplacée par l'annexe intitulée « Annexe 217-3. A. 6 Fiche d'observation de téléconsultation » annexée au présent arrêté ;
9° Après l'annexe 217-3. A. 6 « Fiche d'observation médicale de téléconsultation », est insérée une annexe 217-3. A. 7 « Table des notes de bas de page » ainsi rédigée :


« ANNEXE 217-3. A. 7
« TABLE DES NOTES DE BAS DE PAGE


« 1. Pour un effectif de marins habituellement embarqués différent du nombre indiqué comme base de calcul, les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer sont déterminées à l'aide des règles suivantes, exception faite des articles prévus en unique exemplaire :


«-augmentation des quantités de 50 % par multiple entier du nombre indiqué comme base de calcul, sans dépasser deux dotations ;
«-diminution des quantités de 50 % pour un effectif inférieur à la moitié du nombre indiqué comme base de calcul ; arrondi au chiffre supérieur des valeurs entières.


« 2. Matériels à ranger dans le sac d'intervention.
« 3. Cette civière treuillable doit permettre le ramassage, le hissage et le brancardage des blessés du lieu de l'accident vers l'infirmerie du navire. Elle n'est pas destinée à être utilisée pour l'héli-treuillage.
« 4. Navires de plus de 10 membres d'équipage : trousse portable étanche à positionner dans des lieux appropriés tels que salle des machines, cuisine, ateliers.
« 5. A la suite d'une contamination avérée du réseau d'eau potable du navire par un micro-organisme, il est nécessaire de procéder à un nettoyage mécanique des caisses à eau, puis à une sur-chloration. A la suite de cette sur-chloration, l'eau doit être brassée pendant au moins deux heures puis évacuée de la caisse à eau polluée. Pour mémoire, un litre d'eau de javel concentrée à 9 % contient 100 gr de chlore et permet d'obtenir une chloration à environ 5 mgr/ l d'une caisse à eau d'une contenance de 20 m3.
« 6. Pour favoriser la prise en charge d'urgences cardiaques graves, les exploitants sont invités à s'équiper d'un DAE après une analyse des risques encourus.
« 7. Facultative pour les navires de pêche.
« 8. Trousse étanche, à positionner dans des lieux appropriés : à partir de 100 passagers, 1 trousse pour chaque tranche de 100 passagers, avec un maximum de 3.
« 9. Les navires effectuant des dessertes régulières de très courte durée, inférieure à une demi-heure, ne sont pas astreints à l'emport de ces articles.
« 10. Ce matériel est obligatoire lorsque le navire est autorisé à transporter 400 passagers et plus.
« 11. En l'absence d'autre appareil électrocardiogramme/ scope avec fonction de télétransmission.
« 12. Si déjà présent dans la dotation du navire, un seul exemplaire est obligatoire à bord, conditionné dans le sac médical d'urgence.
« 13. Existe en conditionnement sous forme de seringue pré-remplie.
« 14. Les médicaments à usage hospitalier sont délivrés aux navires conformément à l'art. L. 5126-5 du code de santé publique modifié par l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016. » ;
10° L'article 217-4.02 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que les dates de prescription et le nom des bénéficiaires » sont supprimés ;
b) Les mots : « les ampoules vides » sont remplacés par les mots : « l'état récapitulatif d'administration des stupéfiants » ;
11° Après l'article 217-4.02, il est inséré un article 217-4.03 ainsi rédigé :


« Art. 217-4.03.-Etat récapitulatif d'administration des stupéfiants.
« L'administration de tout médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'une inscription sur un relevé nominatif d'administration des stupéfiants mentionnant les données suivantes :


«-le nom du navire et son immatriculation ;
«-le nom de l'armateur et/ ou le nom du capitaine ;
«-la date et l'heure de l'administration ;
«-les nom et prénom du malade ;
«-la dénomination du médicament et sa forme pharmaceutique ;
«-la dose administrée ;
«-l'identité et les coordonnées du médecin prescripteur ;
«-l'identification de la personne ayant procédé à l'administration et sa signature.


« L'état récapitulatif d'administration des stupéfiants est daté et signé par le responsable des soins à bord du navire. Il doit être présenté avec le registre des stupéfiants pour le renouvellement de la dotation.
« Ce registre est soumis au secret professionnel médical et peut être établi sous forme dématérialisée. » ;


12° L'article 217-4.03 devient l'article 217-4.04 ;
13° L'article 217-4.04 devient l'article 217-4.06 ;
14° Après le chapitre 217-4 « Documents médicaux », il est inséré un chapitre 217-5 ainsi rédigé :


« Chapitre 217-5
« Dotation médicale à bord des radeaux et embarcation de sauvetage


« Art. 217-5.01.-Nécessaire pharmaceutique de première urgence.
« Tout radeau et toute embarcation de sauvetage possède en permanence à bord un nécessaire pharmaceutique de première urgence d'un type approuvé placé dans un emballage étanche dont le contenu est au moins conforme à l'annexe 333-1. A. 1.


« Art. 217-5.02.-Contrôle du nécessaire pharmaceutique de première urgence.
« Le registre de la dotation médicale, prévu à l'article 217-3.08 § 8, sert de document de contrôle et confirme la conformité du nécessaire pharmaceutique de première urgence à l'annexe 333-1. A. 1. »