L'article R. 122-17 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le 43° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 43° bis Directive territoriale d'aménagement prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ; »
2° Au 47° du I, les mots : « et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme » sont supprimés ;
3° Au 48° du I, les mots : « intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports » sont supprimés ;
4° Après le 49° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 49° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et mentionnées à l'article R. 104-17-1 et aux a et c du 1° de l'article R. 104-17-2 de ce code ;
« 49° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; »
5° Au 51° du I, les mots : « dont le territoire comprend en tout ou partie » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative » ;
6° Les 52°, 53° et 54° du I sont supprimés ;
7° Le 11° du II est supprimé ;
8° Après le 12° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et ne relevant pas du I du présent article ;
« 12° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme et ne relevant pas du I du présent article ; »
9° Au VII, les mots : « 43° à 54° du I et 11° et 12° » sont remplacés par les mots : « 43° à 51° du I et 12° à 12° ter ».