Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
1° L'article R. 143-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, en cas de modification ou de mise en compatibilité, de réaliser ou non une évaluation environnementale. » ;
2° A l'article R. 143-15, la seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « , à l'exception de la décision mentionnée au 9° de l'article R. 143-14 ».