La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
1° Il est créé un article R. 122-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 122-12-1. - Préalablement à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 122-13, la personne publique responsable qui y est mentionnée saisit le cas échéant l'autorité environnementale, pour avis conforme, dans les conditions prévues aux articles R. 104-33 à R. 104-37. » ;
2° L'article R. 122-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « La demande », sont insérés les mots : « I. - Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, » ;
b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier comprend également la décision mentionnée à l'article R. 104-37 ainsi que l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35 ou la mention de son caractère tacite.
« II. - Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle fait l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée :
« 1° Du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 ;
« 2° Des informations prévues aux 2°, 3° et 5° du I du présent article ;
« 3° D'informations relatives, le cas échéant, à l'historique de l'enneigement local, à l'état du bâti, aux infrastructures et aux équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
« 4° Des effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux ;
« 5° De l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35, le cas échéant. » ;
3° L'article R. 122-15 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Que la demande relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9, le préfet du département » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la première réunion de la commission compétente se tient moins de trois mois après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission dispose d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la date de cette première réunion pour se réunir et examiner la demande. Si la première réunion de la commission compétente se tient plus de trois mois après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission doit examiner la demande lors de cette première réunion. » ;
4° L'article R. 122-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-16. - Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 122-15 et, le cas échéant, de l'avis mentionné à l'article R. 104-25 par la personne publique responsable de la demande d'autorisation, le préfet coordinateur de massif ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département prescrit par arrêté la participation du public par voie électronique. Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 122-14 est mis à la disposition du public par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement. » ;
5° L'article R. 122-17 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « de la date de la réunion de la commission compétente » sont remplacés par les mots : « de la synthèse de la participation du public par voie électronique. » ;
b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est en outre motivée au regard des éléments mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 104-39. »