La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier, qui devient la sous-section 4, est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale », qui comprend les articles R. 104-28 à R. 104-32 tels que ces articles résultent des 2° à 7° du présent article ;
2° L'article R. 104-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard » sont remplacés par les mots : « les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l'article R. 172-1. Elle prend sa décision au regard » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « R. 104-30 » est remplacée par la référence : « R. 104-29 » ;
3° L'article R. 104-29 est abrogé ;
4° L'article R. 104-30, qui devient l'article R. 104-29, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les informations suivantes » sont remplacés par les mots : « un dossier comprenant » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 et L. 153-54 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4424-15-1, L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 104-31, qui devient l'article R. 104-30, les mots : « de ces informations » sont remplacés par les mots : « de ce dossier » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 104-32, qui devient l'article R. 104-31, les mots : « des informations mentionnées à l'article R. 104-30 » sont remplacés par les mots : « du dossier mentionné à l'article R. 104-29 », et les mots : « la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale » sont remplacés par les mots : « la procédure d'évolution du document » ;
7° L'article R. 104-33, qui devient l'article R. 104-32, est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « décision de l'autorité environnementale », sont insérés les mots : « ou la mention de son caractère tacite » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés, et après les mots : « enquête publique », sont ajoutés les mots : « ou de mise à disposition » ;
c) Au second alinéa, les mots : « et transmet pour information la décision au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas » sont supprimés ;
8° Après l'article R. 104-32, tel qu'il résulte du 7° du présent article, il est inséré un paragraphe 2 comprenant les articles R. 104-33 à R. 104-37 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable
« Art. R. 104-33.-Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article R. 104-10, au II de l'article R. 104-11, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27.
« Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale.
« Art. R. 104-34.-En application du second alinéa de l'article R. 104-33, la personne publique responsable transmet à l'autorité environnementale un dossier comprenant :
« 1° Une description de la carte communale, de la création ou de l'extension de l'unité touristique nouvelle ou des évolutions apportées au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme ou à la carte communale ;
« 2° Un exposé décrivant notamment :
« a) Les caractéristiques principales du document d'urbanisme ou, le cas échéant, pour l'unité touristique nouvelle, les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 122-14 ;
« b) L'objet de la procédure d'élaboration ou d'évolution ;
« c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure ;
« d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d'une évaluation environnementale.
« L'exposé mentionné au 2° est proportionné aux enjeux environnementaux de la procédure menée.
« La liste détaillée des informations devant figurer dans l'exposé est définie dans un formulaire dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
« Art. R. 104-35.-Le dossier mentionné à l'article R. 104-34 est transmis à un stade précoce et, au plus tard, avant l'examen conjoint, la soumission pour avis ou la notification aux personnes publiques associées, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui en accuse réception.
« Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable lorsqu'elle est compétente en application de l'article R. 104-21, dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour demander à la personne publique responsable de compléter le dossier. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le dossier est réputé complet.
« Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, peut consulter le directeur général de l'agence régionale de santé en précisant le délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrés, au-delà duquel cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de sa part.
« Au regard du dossier mentionné à l'article R. 104-34, l'autorité environnementale rend un avis conforme, dans un délai de deux mois à compter de la réception initiale du dossier, sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale et le transmet à la personne publique responsable. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis de l'autorité environnementale est réputé favorable à l'exposé mentionné au 2° de l'article R. 104-34. L'avis ou la mention de son caractère tacite, ainsi que, dans ce dernier cas, le formulaire mentionné à l'article R. 104-34 sont mis en ligne sur le site internet de l'autorité environnementale et joints au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du public.
« Art. R. 104-36.-La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est prise :
« 1° Par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 lorsque le schéma de cohérence territoriale est modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 143-11 ;
« 2° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 153-8, le conseil de territoire mentionné à l'article L. 134-13 ou le conseil municipal lorsque le plan local d'urbanisme est révisé, dans le cas mentionné au II de l'article R. 104-11, modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 153-15 ;
« 3° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 163-3 ou le conseil municipal pour la carte communale ;
« 4° Par l'organe délibérant de la ou des communes concernées ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme mentionnés à l'article R. 122-13 pour les unités touristiques nouvelles.
« Art. R. 104-37.-La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 143-15 et R. 153-21, lequel s'applique également aux unités touristiques nouvelles pour l'application du présent paragraphe, ainsi qu'à l'article R. 163-9. »