I.-Après l'article R. 104-22, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Avis de l'autorité environnementale », comprenant les articles R. 104-23 à R. 104-25 tels que ces articles résultent des II et III du présent article.
II.-L'article R. 104-23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « d'un dossier comprenant : » et la seconde phrase est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le projet de document ;
« 2° Le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation ;
« 3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine. »
III.-L'article R. 104-25 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation ou, à défaut, le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, et sur le projet de document dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné à l'article R. 104-23. » ;
2° A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés.