Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux des troupeaux non qualifiés « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme et de la faune sauvage.
Le préfet détermine les modalités de destruction ou les conditions de valorisation de ces effluents.