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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)


Lorsque la qualification du troupeau a été retirée en application des articles 13 ou 18 du présent arrêté, les mesures prévues au 1°, 5° et 6° de l'article 20 s'appliquent jusqu'à ce que le troupeau retrouve la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ».
Cette qualification est réattribuée quand tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux tests immunologiques réalisés à six mois d'intervalle.
A la suite de l'obtention du premier contrôle négatif, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser l'introduction de bovins dans le troupeau si les bovins sont soumis avec résultats négatifs à un test immunologique réalisé au cours des trente jours précédant leur introduction dans l'établissement ou au cours des trente jours ayant suivi leur introduction pour autant qu'ils aient été maintenus en isolement pendant cette période.