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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)


I. - Sans préjudice de l'article 22 du présent arrêté, le préfet peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif dans les conditions suivantes :
1° Les troupeaux infectés doivent répondre à l'une des trois conditions suivantes :
a) La conclusion de l'enquête épidémiologique indique que l'infection est probablement due à l'introduction d'un ou plusieurs animaux infectés dans l'exploitation au cours des douze derniers mois précédant la date de déclaration du foyer de tuberculose ou,
b) Les bovins du troupeau infecté ont été soumis à un dépistage par un test immunologique au cours des 12 mois précédant la date de déclaration du foyer ou,
c) Le statut de l'établissement n'a pas été retiré au cours des trois dernières années et seul un cas isolé a été confirmé.
2° Absence de mise évidence d'un d'animal infecté présentant des lésions en faveur d'une forme de tuberculose évolutive.
3° Le nombre de bovins infectés est en faveur d'une circulation faible de la maladie au sein du troupeau, dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser les limites suivantes :
a) Un seul bovin infecté pour un troupeau de 20 bovins et moins,
b) Deux bovins infectés pour un troupeau de plus de 20 bovins et moins de 60 bovins,
c) Trois bovins infectés pour les troupeaux de 60 bovins et plus.
4° Absence de circulation de plusieurs spoligotypes de Mycobacterium bovis au sein d'un même troupeau.
5° La contamination du troupeau ne doit pas être liée à la persistance d'animaux déjà présents lors d'un assainissement précédent.
6° Engagement signé de l'éleveur à mettre en place les mesures de biosécurité visant à éviter la diffusion de la maladie pendant la phase d'assainissement de son troupeau.
II. - Le programme d'assainissement comprend au minimum l'obtention de deux contrôles successifs favorables, le premier ayant lieu soixante jours au moins après l'élimination du dernier animal infecté et le second a minima deux mois après le premier.
Les contrôles consistent en la mise en œuvre concomitante d'intradermotuberculination et de test de dosage de l'interféron gamma, complétés par des investigations au moment de l'abattage des animaux.
III. - A tout moment, notamment en fonction des résultats obtenus ou lorsque les conditions des points 1 à 6 du I du présent article ne sont plus remplies, le préfet peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.
IV. - Le préfet peut autoriser la conduite au pâturage des bovins non infectés du troupeau en cours d'assainissement après s'être assuré de la mise en place de mesures de biosécurité visant à prévenir la contamination des autres bovins et des animaux de la faune sauvage. Il détermine le lieu de destination et les dispositions relatives à leur isolement, il en informe le ou les maires concernés.
V. - En cas de résultat favorable aux contrôles mentionnés au II, achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 26 du présent arrêté et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29, l'arrêté portant déclaration d'infection peut être abrogé.
Le troupeau retrouve la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » lorsque tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à une intradermotuberculination comparative réalisée au plus tard douze mois après le premier contrôle d'assainissement.