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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)


En application de l'article 20 du présent arrêté, la sortie de l'exploitation des animaux du troupeau reconnu infecté n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir, soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et la liste des animaux transportés.
L'original du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire officiel de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au préfet du département de provenance. Une vérification de l'identification des animaux transportés est effectuée systématiquement à l'entrée dans l'établissement de destination.