Le non-respect des mesures de dépistage prévue à l'article 12 du présent arrêté entraîne la suspension de la qualification du troupeau.
Jusqu'à la mise en œuvre du dépistage des animaux, les mesures prévues au point 2° et 3° du I de l'article 17 du présent arrêté s'appliquent. Si l'opérateur persiste à ne pas réaliser de dépistage, la qualification est retirée et les dispositions prévues à l'article 25 du présent arrêté s'appliquent.