I. - Un troupeau de bovins indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis continue à bénéficier de cette qualification lorsque à la fois :
1° Aucun cas confirmé de tuberculose n'a été constaté chez les bovins détenus dans l'établissement ;
2° Tout bovin introduit dans l'établissement provient d'un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis et ne provient pas d'un troupeau d'engraissement dispensé du dépistage visé au 3°.
Toutefois, lorsqu'un bovin âgé de plus de six semaines provient d'une exploitation considérée à risque sanitaire au sens de l'article 5, celui-ci ne peut être introduit qu'après obtention d'un résultat négatif à un test immunologique tel que défini à l'article 9 du présent arrêté. Ce test doit être pratiqué dans les 30 jours précédant l'introduction ou avoir été réalisé depuis moins de 4 mois si ce bovin provient d'un troupeau ayant fait l'objet d'un dépistage de la tuberculose organisé dans son département d'origine ;
3° Les bovins des cheptels considérés à risque sanitaire au sens de l'article 5 du présent arrêté et les bovins des troupeaux dont au moins un animal a pâturé dans une zone à prophylaxie renforcée définie au point II suivant ont présenté une conclusion favorable au test de dépistage. Cette surveillance annuelle repose sur la mise en œuvre d'intradermotuberculination comparative, éventuellement complétée d'un test de dosage de l'interféron gamma dans les conditions définis à l'article 9 du présent arrêté ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins.
II. - Les zones à prophylaxie renforcée sont des zones caractérisées par la persistance ou l'apparition inexpliquée d'élevages infectés ou de cas avérés dans la faune sauvage. Dans ces zones le risque de contamination des autres élevages bovins est élevé en raison de la circulation de la maladie.
Ces zones sont définies en tenant compte de la découverte des élevages infectés et des cas avérés dans la faune sauvage au cours des cinq dernières années et de la mise en place d'un périmètre de 2 à 10 km autour des parcelles des élevages infectés ou de la localisation des blaireaux infectés. Dans les départements au sein desquels une zone à prophylaxie renforcée a été identifiée, les préfets peuvent maintenir un dépistage en intradermotuberculination des bovins des élevages ne pâturant pas dans la zone à prophylaxie renforcée.
III. - Lorsque les conditions d'élevage ou la finalité zootechnique des animaux rendent impossible l'utilisation de l'intradermotuberculination, le préfet peut prescrire la surveillance des troupeaux à l'aide du seul test de dosage de l'interféron gamma après validation du dispositif envisagé par le ministre chargé de l'agriculture.