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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)


I. - Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose découverte lors de l'autopsie d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés, ou de leur croisement.
Le vétérinaire qui constate des lésions suspectes de tuberculose doit avertir dans les plus brefs délais le préfet du lieu de provenance de l'animal, et procéder à des prélèvements conservatoires des lésions observées et des nœuds lymphatiques drainant ses organes.
Les lésions observées font l'objet de prélèvements pour la mise en œuvre des tests de diagnostic prévus à l'article 8 du présent arrêté.
II. - Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés, ou de leur croisement.
La déclaration est établie par le vétérinaire officiel de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au préfet du département de provenance de l'animal.
Les lésions observées font l'objet de prélèvements pour la mise en œuvre des tests de diagnostic prévus à l'article 8 du présent arrêté.
III. - Lors de l'abattage diagnostique des bovins suspects de tuberculose au sens de l'article 16 du présent arrêté, des prélèvements doivent être effectués systématiquement pour la mise en œuvre de tests de diagnostic prévus à l'article 8 du présent arrêté.