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Article 38 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)

Article 38 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)


Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 3 ans, une surveillance dans le troupeau assaini qui repose sur :


- la réalisation d'un test sérologique pratiqué par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture lors de l'introduction dans le troupeau de tout porcin en vue de son renouvellement ; et
- la réalisation de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture à intervalle de 12 mois sur tous les porcins du troupeau.