I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre.
II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau de caprin, de cervidés ou de camélidés conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.
III. - En cas de confirmation de l'infection par le laboratoire national de référence, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées au chapitre IV, sections 2 et 3, du présent arrêté sont mises en œuvre. Il est procédé à l'abattage total des caprins du troupeau dans le délai fixé par le préfet.