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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)


Un des responsables d'une exploitation dont un troupeau est en lien épidémiologique de voisinage avec un troupeau infecté doit participer à une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine dont le cahier des charges a été validé par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un an à partir de la date d'information sur le lien épidémiologique.
Les troupeaux en lien de voisinage visés par cette mesure sont les troupeaux dont :


- les bovins ont pâturé sur des parcelles d'un troupeau infecté ou des parcelles adjacentes à celles d'un troupeau infecté ;
- les bovins utilisent un bâtiment voisin de celui d'un troupeau infecté ;
- les bovins ont été mélangés pendant plus de 15 jours avec des bovins d'un troupeau infecté.