Le recouvrement de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » prévu aux articles 23 et 24 à l'issue des mesures d'assainissement et de nettoyage et de désinfection est conditionné :
1° Au suivi par un des responsables de l'exploitation d'une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine, répondant à un cahier des charges validé par le ministre en charge de l'agriculture ;
2° A la vérification de la mise en place des mesures de biosécurité prescrites en application de l'article 28 du présent arrêté.