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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)


Les cheptels considérés à risque sanitaire sont :
1° Les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus infectés de tuberculose. Ces troupeaux sont considérés à risque pendant une durée de cinq ans ;
2° Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique est constaté avec un troupeau ou un animal infecté de tuberculose. Ces troupeaux sont considérés à risque pendant une durée de cinq ans maximum ;
3° Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique est constaté avec un cas confirmé de tuberculose dans la faune sauvage. Ces troupeaux sont considérés à risque pendant une durée de cinq ans maximum ;
4° Les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification, à la circulation des animaux, aux conditions de maintien de la qualification « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » ou les obligations de formation en matière de biosécurité prévues aux articles 29 et 30 du présent arrêté n'ont pas été respectées. Ces troupeaux sont considérés à risque jusqu'à la mise en place des mesures correctives permettant de répondre à ces obligations.