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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés)


Au sens du présent arrêté, on entend par :


- bovin : tout animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genre Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
- caprin : animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
- porcin : animal de l'espèce Sus domesticus ;
- camélidé : animal de l'une des espèces suivantes : Camelus ssp, Lama.ssp, Vicugna ;
- cervidé : animal de l'une des espèces suivantes : Alces, Axis-Hyelaphus, Blastocerus, Capreolus, Cervus, Dama, Elaphodus, Elaphurus, Hippocamelus, Hydropotes, Mazama, Megamuntiacus, Muntiacus, Odocoileus, Ozotoceros, Przewalskium, Pudu, Rangifer, Rucervus, Rusa.
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- troupeau : chaque groupe d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
- opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;
- tuberculose : infection par les mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis suivantes : Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae et Mycobacterium tuberculosis ;
- espèce sensible à la tuberculose : tous les mammifères.