La partie réglementaire du chapitre II du titre IV du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article D. 642-44 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 335-5 au titre de la validation des acquis de l'expérience et aux articles R. 613-33 à 37 au titre de la validation des études supérieures. » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 642-52, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de compétences. » ;
3° A l'article D. 642-53, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de compétences du diplôme, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme en mentionnant les blocs de compétences obtenus. Ces blocs de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat. »