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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé)


Le code de la santé publique est ainsi modifié:
1° Au 8° de l'article R. 6152-35, le c est abrogé ;
2° A l'article R. 6152-622 et au II de l'article R. 6152-914, le 3° est abrogé ;
3° L'article R. 6152-819 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6152-819.-Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
« Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments. » ;


4° A l'article R. 6152-922, après les mots : « de maternité » sont insérés les mots : «, de naissance » et après les mots : « de l'enfant » sont insérés les mots : «, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption » ;
5° L'article R. 6153-1-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6153-1-11.-Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. » ;


6° La première phrase du premier alinéa de l'article R. 6153-13 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. » ;
7° Le 3° de l'article R. 6153-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A un congé de maternité, un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé d'adoption ou un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819, pendant lesquels les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ; »
8° Le 3° de l'article R. 6153-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A un congé de maternité, un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé d'adoption ou un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819, pendant lesquels l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée. » ;
9° L'article R. 6153-86 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6153-86.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 et au cours desquels ils perçoivent l'intégralité de leur rémunération. »