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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé)


Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13.-L'agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Pour l'application aux chefs d'établissements des dispositions de ce même décret, l'autorité investie du pouvoir de nomination est l'autorité de recrutement.
« Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération. » ;


2° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions des articles 17-1 et 17-2 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente.
« Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 12 et 13, le bénéfice de ce congé lui est accordé. »


3° A l'article 17 :
a) Le mot : « traitement » est remplacé, dans toutes ses occurrences, par le mot : « rémunération » ;
b) Au premier alinéa, les mots : «, de grave maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité » sont remplacés par les mots : « ou de grave maladie » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « agent non titulaire » sont remplacés par les mots : « agent contractuel ».