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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1340 du 13 octobre 2021 relatif aux déclarations uniques et simplifiées réalisées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1340 du 13 octobre 2021 relatif aux déclarations uniques et simplifiées réalisées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant)


La section III du chapitre II du titre II du livre I de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article R. 7122-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 7122-14. - L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée à l'article R. 7122-16, dans les conditions prévues à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale. » ;


2° Au 2° de l'article R. 7122-17, les mots : « constitué de quatre feuillets identiques » sont supprimés et la référence : « R. 7122-31 » est remplacée par la référence : « R. 7122-16 » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 7122-18, la référence : « R. 7122-31 » est remplacée par la référence : « R. 7122-16 » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 7122-20 est supprimé ;
5° A l'article R. 7122-21, les mots : « le feuillet » sont remplacés par les mots : « un exemplaire du second volet » et après le mot : « unique », est inséré le mot : « et » ;
6° A l'article R. 7122-22, les mots : « les feuillets » sont remplacés par les mots : « un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée » ;
7° A l'article R. 7122-23, les mots : « le feuillet du second volet prévu à cet effet » sont remplacés par les mots : « un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée » ;
8° L'article R. 7122-24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 7122-24. - L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
« Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie.
« L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception. »