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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1339 du 14 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire) et relatif aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1339 du 14 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire) et relatif aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)


L'article R. 15-33 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 15-33.-Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux brigades motorisées de la gendarmerie départementale et aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes. »