Après l'article R. 15-24, il est inséré un article R. 15-25 ainsi rédigé :
« Art. R. 15-25.-Afin d'adapter l'organisation de la gendarmerie nationale à l'évolution des enjeux de sécurité, des services, unités ou catégories d'unités au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles peuvent être créés à titre expérimental selon les modalités prévues à l'article R. 15-26. Le décret ou l'arrêté pris à cet effet fixe la durée de l'expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que les modalités de son pilotage et de son évaluation.
« Le décret ou l'arrêté détermine la compétence territoriale du service, de l'unité ou de la catégorie d'unités créé à titre expérimental, qui s'étend soit à l'ensemble du territoire national, soit au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, soit au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
« Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° bis de l'article 21, mis temporairement à disposition d'un service ou d'une unité expérimental, exercent leur compétence dans les limites territoriales fixées par le décret ou l'arrêté.
« A l'issue du délai de l'expérimentation prévu par le décret ou l'arrêté, le service, l'unité ou la catégorie d'unités est soit inscrit à la présente section par décret en Conseil d'Etat pris en application des dispositions de l'article 15-1 soit supprimé. »