L'article R. 914-32 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours. »