L'article R. 914-19-2 du code de l'éducationest ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Le sixième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « externes mentionnés au cinquième alinéa du I et les candidats admis au troisième concours » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public » ;
3° Au III :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, qui devient le troisième, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;
c) Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « ou de l'année de prorogation de stage » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « ou de prorogation » sont supprimés.