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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique)


L'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de la partie 1 de l'annexe 2, après le mot : « directe », sont ajoutés les mots : « ou indirecte » ;
2° Au dernier alinéa de l'annexe 2, l'expression «. » est remplacée par « ; »
3° L'annexe 2 est complétée par l'alinéa suivant :


«-les données relatives à l'enveloppe d'un diagnostic de performance énergétique réalisé pour un bâtiment neuf, se basant lui-même sur les résultats de l'étude thermique réglementaire susmentionnée. » ;


4° Au premier paragraphe du 1 de l'annexe 7, les mots : « le tableau suivant » sont remplacés par les mots : « les tableaux suivants » ;
5° Au deuxième paragraphe du 1 de l'annexe 7, les mots : « le tableau » sont remplacés par les mots : « les tableaux » ;
6° Au 1 de l'annexe 7, l'intitulé du tableau est modifié comme suit : après les mots : « des énergies », sont ajoutés les mots : « hors électricité et gaz naturel » ;
7° Au 1 de l'annexe 7, les 8 dernières lignes du tableau sont supprimées ;
8° Au 1 de l'annexe 7, après le tableau, les alinéas et le tableau suivants sont insérés :
« Pour le gaz naturel et l'électricité, le calcul des coûts énergétiques est réalisé en fonction des tranches de consommation définies dans le tableau ci-dessous à partir de la formule de calcul de la dernière colonne obtenue à partir des données annuelles publiées par le Commissariat général au développement durable. Pour chaque énergie, les frais annuels sont établis à partir de la formule de la plage de consommation correspondante, sans effet cumulatif des tranches précédentes.


« Tableau des tarifs de l'électricité et du gaz naturel (1er janvier 2021)


«


Energie et tranche de consommation

Valeurs brute non corrigées
en €/ kWh PCI d'énergie finale
(sources CGDD-prix de l'énergie en France
et dans l'Union Européenne)

Formule de lissage
en fonction des valeurs brutes
et de la consommation
(Cef)

Coûts résultant en fonction
de la consommation
(Cef) (en €)

Gaz naturel-< 5009 KWh PCI/ an

0,14421 (T1g)

0 + (0, 5T1g + 0, 5T2g) Cef

0 + 0, 11121Cef

Gaz naturel-de 5009 à 50055 KWh PCI/ an

0,07821 (T2g)

2783, 61139T1g-2783, 61139T3g
+ (-0, 05561T1g + 0, 5T2g + 0, 55561T3g) Cef

230 + 0, 06533Cef

Gaz naturel-≥ 50055 KWh PCI/ an

0,06164 (T3g)

25027, 5T2g-25027, 5T3g
+ (T3g) Cef

415 + 0, 06164Cef

Électricité-< 1000 kWhef/ an

0,36417 (T1e)

0 + (0, 5T1e + 0, 5T2e) Cef

0 + 0, 29007Cef

Électricité-1000 ≤ < 2500 kWhef/ an

0,21597 (T2e)

833, 33333T1e-833, 33333T3e
+ (-0, 33333T1e + 0, 5T2e + 0, 83333T3e) Cef

149 + 0, 14066Cef

Électricité-2500 ≤ < 5000 kWhef/ an

0,18488 (T3e)

2500T2e-2500T4e
+ (-0, 5T2e + 0, 5T3e + T4e) Cef

122 + 0, 15176Cef

Électricité-5000 ≤ < 15000 kWhef/ an

0,16731 (T4e)

3750T3e-3750T5e
+ (-0, 25T3e + 0, 5T4e + 0, 75T5e) Cef

94 + 0, 15735Cef

Électricité-≥ 15000 kWhef/ an

0,15989 (T5e)

7500T4e-7500T5e
+ (T5e) Cef

56 + 0, 15989Cef


» ;
9° A l'annexe 8, la partie 2.2.3 est complétée par l'alinéa suivant :
« Ce calcul est effectué pour chacun des trois sous-groupes précédemment définis. » ;
10° A la partie 1.2 de l'annexe 9, après l'expression : « jalousie accordéon, etc.) », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie » ;
11° A la partie 1.2.1 de l'annexe 9, après l'expression : « protection solaire extérieure », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie » ;
12° A la partie 1.2.1 de l'annexe 9, l'expression : « en dernier étage » est remplacée par : « possédant un plafond déperditif » ;
13° A la partie 2.1 de l'annexe 9, après l'expression : « protections solaires extérieures », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie » ;
14° A la partie 2.2.2 de l'annexe 9, après le mot : « toiture », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie, » ;
15° A la partie 3.1 de l'annexe 9, après le mot : « toiture », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie, » ;
16° A la partie 3.2.2 de l'annexe 9, après l'expression : « n'est pas satisfaite », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à 0,7 m2 et si celles-ci représentent moins de 10 % de la surface totale de baie, » ;
17° La partie 1 de l'annexe 14 est complétée par l'alinéa suivant :
« Dans le cas où un bâtiment est équipé d'un système de chauffage collectif et d'un système de chauffage individuel, les calculs détaillés dans les paragraphes suivants sont réalisés pour chacun des systèmes puis sommés pour obtenir la consommation du bâtiment. » ;
18° A la partie 2 de l'annexe 14, après l'expression : « nj : nombre de jours d'occupation du bâtiment. », sont insérés le tableau et l'alinéa suivants :
«


Mois

nj

Janvier

31

Février

28

Mars

31

Avril

30

Mai

31

Juin

30

Juillet

31

Août

31

Septembre

30

Octobre

31

Novembre

30

Décembre (*)

24


« (*) Dans l'approche conventionnelle une absence d'une semaine est comptée en décembre. »