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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1332 du 12 octobre 2021 relatif au congé d'enseignement ou de recherche)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1332 du 12 octobre 2021 relatif au congé d'enseignement ou de recherche)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Congé d'enseignement ou de recherche


« Sous-section unique
« Dispositions supplétives


« Art. D. 3142-77.-A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche, de sa volonté de bénéficier de ce congé ou d'une réduction de son temps de travail.
« Le salarié précise la durée du congé ou l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail.


« Art. D. 3142-78.-A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, la demande de prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche précédemment accordé est adressée à l'employeur, dans les conditions mentionnées à l'article D. 3142-77, trois mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de six mois ou plus et au moins deux mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de six mois.


« Art. D. 3142-79.-A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel, trois mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de six mois ou plus et au moins deux mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de six mois.


« Art. D. 3142-80.-A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le pourcentage de salariés mentionné à l'article L. 3142-127 est fixé à 2 % de l'effectif total de l'entreprise.


« Art. D. 3142-81.-A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le niveau prévu à l'article L. 3142-128 est fixé à 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année. » ;


2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie est abrogée.