La cinquième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :
1° Au II de l'article L. 5000-2, après le mot : « bâtiments », sont insérés les mots : «, y compris les navires autonomes » ;
2° Après l'article L. 5000-2, sont insérés deux articles L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5000-2-1.-Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord.
« Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du navire autonome.
« Art. L. 5000-2-2.-Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire, sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100.
« Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du drone maritime.
« Les drones maritimes sont soumis aux pouvoirs de police du représentant de l'Etat en mer.
« Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones maritimes.
« Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux drones maritimes en essai ou en service dans la Marine nationale. » ;
3° Au 1° et 2° de l'article L. 5000-3, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « et drones maritimes » (trois occurrences) ;
4° L'article L. 5000-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués. »