Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1313-1 est ainsi modifié :
a) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle éclaire les autorités la saisissant en menant des analyses socio-économiques dans son domaine de compétence. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et l'environnement » sont insérés après les mots : « la santé publique » ;
2° L'article L. 1313-3 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « l'autorité compétente de l'Etat, » sont insérés les mots : « par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 411-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à l'article L. 811-1 de ce code ;
3° L'article L. 1313-3-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « au dixième alinéa de l'article L. 1313-1 » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa de l'article L. 1313-1 » ;
b) Au 3°, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
c) L'article est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le cadre de ses missions relatives aux organismes génétiquement modifiés et aux biotechnologies, précisées à l'article L. 531-3 du code de l'environnement. » ;
4° L'article L. 1313-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des dixième, onzième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1313-1 » sont remplacés par les mots : « et des onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 1313-1 » ;
b) Le deuxième alinéa de l'article L. 1313-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut s'opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l'article L. 1313-1 et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à sa décision. Cette opposition suspend l'application de cette décision. Les ministres chargés de la santé et de l'agriculture peuvent s'opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du dixième alinéa du même article L. 1313-1. Le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s'opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa de cet article. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du treizième alinéa de cet article. » ;
5° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1313-6-1, les mots : « en application du dixième alinéa de l'article L. 1313-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « en application du onzième alinéa de l'article L. 1313-1 du présent code ».