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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile)


1° A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots entre « dans sa rédaction résultant » et «, à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 » ;
2° A l'article 1578 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance. »